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Lorsqu’un juge est sollicité pour lever une suspension antérieurement établie (CJA, art. L. 521-4), il est impératif qu’il prenne en considération les implications du permis ajusté accordé ainsi que toute irrégularité supposée ou violation de l’ordre public liée à cette décision.

Éclaircissements sur le processus de contestation d'un permis suspendu

Il est également envisageable de faire appel au juge des référés pour modifier ou annuler une décision précédemment prise (CJA, art. L. 521-4), comme, par exemple, la suspension de l’exécution d’un permis de construire dans le cas présent. Il est alors possible de présenter un argument nouveau au juge, même s’il aurait pu être avancé dès le début de la procédure (CE, 26 juin 2002, n° 242703, Min. Ed. nat. : JurisData n° 2002-064060 ; Lebon, p. 226). Dans ce contexte, la procédure repose sur l’attribution d’un permis de construire révisé censé corriger les manquements de l’autorisation initiale qui ont conduit à la suspension. Selon le Conseil d’État, le juge doit alors évaluer les conséquences du permis ajusté ou, si nécessaire, de toute autre mesure correctrice. Il doit aussi prendre en compte les irrégularités soulevées ou celles qu’il doit identifier de lui-même qui entachent l’autorisation révisée ou la mesure corrective et qui, par conséquent, s’opposent à la levée de la suspension. Bien entendu, précise la cour de cassation, le demandeur qui a initialement obtenu la suspension de l’exécution du permis doit être le premier mis en cause.

Il est affirmé que tous les arguments sont admissibles, même ceux déjà soulevés et rejetés au cours de la procédure initiale de référé. Le juge est tenu de y répondre. Il peut, à cet effet, se référer à son premier décret qui les avait écartés pour ne pas être susceptibles de soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En d’autres termes, l’exigence de motivation subsiste, mais elle n’est pas plus élargie que dans le cadre de la procédure initiale de référé (CE, 2 juill. 2008, n° 312836, Syndicat des copropriétaires de la résidence le rond point des pistes 1 : JurisData n° 2008-073827 ; Lebon T., p. 858 ; JCP A 2008, act. 641).

Source

CE, 16 juin 2023, n° 470160, Sté Mésange : Lebon T.